La Constitution de la République islamique d'Iran

Approuvé en 1980 - Révisé en 1989

PARTIE SIX - Pouvoir législatif

Première section: l'Assemblée islamique

Article 62

L'Assemblée Islamique17 est composée de représentants des personnes élues directement par le peuple au scrutin secret. Les exigences électorales et de candidat et les méthodes des élections seront déterminées conformément à la loi.

Article 63

Les représentants de l'Assemblée islamique restent en fonction pour quatre ans18. Les élections pour chaque nouveau mandat doivent avoir lieu avant la fin de la législature précédente, de sorte que la République islamique n'est jamais sans une assemblée islamique.

Article 64

L'Assemblée islamique est composée de deux cent soixante-dix représentants, et après le référendum de 1368, tous les dix ans, dans le cas où la population du pays augmente, compte tenu des conditions géographiques, politiques et sociales, un représentant supplémentaire sera ajouté, jusqu'à un maximum vingt. Les zoroastriens et les juifs éliront respectivement un représentant; Les chrétiens assyriens et les chrétiens chaldéens éliront un représentant commun; Les chrétiens arméniens éliront un représentant pour le Nord et un pour le Sud. Le nombre de représentants et les limites des circonscriptions électorales sont fixés par la loi.

Article 65

Après les élections, les sessions de l'Assemblée Islamique sont considérées comme valides lorsque le nombre de présences légales équivalant aux deux tiers des Représentants est atteint. La ratification des projets et des projets de loi s'effectue conformément au règlement intérieur approuvé par l'Assemblée elle-même, sauf dans les cas où la Constitution prévoit un quorum spécial. Une majorité des deux tiers est requise pour l'approbation des règlements internes.

Article 66

Les modalités de l'élection du Président de l'Assemblée et le Presidium19, le nombre de comités internes et la durée de leur mission, et aux questions relatives aux méthodes de délibération et de règlement de l'Assemblée sont fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée stessa20 .

Article 67

Les représentants de l'Assemblée, à l'occasion de la première session, doivent prêter serment et signer le texte suivant: << Au Nom de Dieu Clément et Miséricordieux, je jure devant le Tout-Puissant, sur le Saint Coran et sur mon honneur, de m'engager à défendre la sainteté de l'Islam et des fruits de la Révolution islamique, du peuple iranien et des principes de la République islamique, d'honorer avec fidélité et justice le mandat que le peuple nous a confié, d'accomplir avec loyauté et dévotion les devoirs de Représentant du peuple, de défendre fermement l'indépendance et l'honneur du pays, de sauvegarder les droits de tous les citoyens avec le plus grand engagement, d'être toujours au service du peuple, de protéger l'intégrité de la Constitution et de garder comme seule référence, tant en paroles à la fois dans les écrits, l'indépendance du pays, la liberté du peuple et la garantie de son bien-être. " Les représentants des minorités religieuses prêtent serment sur leurs livres saints respectifs. Les représentants qui n'ont pas assisté à la session inaugurale de l'Assemblée prêtent serment lors de la première session à laquelle ils participent.

Article 68

En temps de guerre et de l'occupation militaire du pays, à l'initiative du Président de la République et après l'approbation des trois quarts des représentants de l'Assemblée et l'accord du Conseil des gardiens, les élections sont suspendues dans les régions occupées ou tout le territoire, pour une période limitée. Dans le cas où une nouvelle Assemblée Générale n'est pas formée, l'Assemblée Générale précédente reste en fonction et poursuit son activité.

Article 69

Les débats de l'Assemblée Islamique doivent être publics, et la Radio et le Journal Officiel de l'Etat doivent fournir un rapport complet sur 21. En cas d'urgence, lorsque la sécurité nationale l'exige, à la demande du Président de la République, d'un des ministres ou de dix représentants de l'Assemblée, une session se tiendra à huis clos. Les actes législatifs de l'Assemblée adoptés pendant les sessions à huis clos ne prennent de valeur que s'ils sont approuvés par les trois quarts des Représentants et en présence du Conseil des Gardiens. Une fois que la situation d'urgence a cessé, le compte rendu complet des débats tenus à huis clos doit être porté à la connaissance de l'opinion publique22.

Article 70

Le Président de la République et les ministres, individuellement ou collectivement, ont le droit de participer aux séances publiques de l'Assemblée et peuvent être accompagnés de leurs conseillers respectifs. Le Président de la République, les Vice-Présidents et les ministres sont tenus d'assister aux sessions de l'Assemblée si les Représentants le jugent nécessaire et sont écoutés s'ils demandent à prendre la parole. La demande au Président d'assister à la session de l'Assemblée Islamique est soumise à l'approbation de la majorité des Représentants.

Deuxième section: Pouvoirs et responsabilités de l'Assemblée islamique

Article 71

L'Assemblée islamique peut légiférer dans tous les domaines, dans les limites établies par la loi constitutionnelle.

Article 72

L'Assemblée Islamique ne peut pas légiférer contrairement aux principes et aux normes de la Constitution, ou de la religion officielle de l'Etat. La tâche de vérification de l'application de ce principe est confiée au Guardian Council23, selon les procédures définies à l'Art.96.

Article 73

L'interprétation des lois ordinaires relève de la compétence de l'Assemblée islamique. Cependant, cet article ne contredit pas la tâche du magistrat d'interpréter les lois dans l'exercice de sa fonction.

Article 74

Les projets d'émanations gouvernementales, après approbation du Conseil des ministres, sont soumis à l'Assemblée islamique. Les projets de loi et les propositions présentés à l'initiative d'au moins quinze représentants de l'Assemblée sont soumis au débat parlementaire24.

Article 75

Les motions, les propositions et les amendements aux projets de loi, présentés par les Représentants de l'Assemblée islamique, et qui impliquent une diminution des recettes de l'Etat ou une augmentation des dépenses générales, ne sont discutables à l'Assemblée que lorsque lesdites propositions, propositions et les amendements comprennent l'indication explicite des voies et moyens par lesquels la diminution des revenus et l'augmentation des dépenses doivent être traitées.

Article 76

L'Assemblée islamique a le droit de promouvoir les enquêtes et de procéder à des contrôles sur toutes les entreprises du pays.

Article 77

Les traités, protocoles, contrats et accords internationaux doivent être approuvés et ratifiés par l'Assemblée islamique.

Article 78

Toute modification des frontières nationales est interdite, sauf dans le cas de changements non pertinents compatibles avec les intérêts de la nation, à condition qu'ils ne soient pas de nature unilatérale et n'affectent pas l'indépendance et l'intégrité territoriale du pays, et ne reçoivent pas approbation des quatre cinquièmes des représentants élus à l'Assemblée islamique.

Article 79

La proclamation de la loi martiale et l'établissement d'un gouvernement militaire sont interdits. En cas de guerre et dans des situations d'urgence similaires, le Gouvernement sera autorisé à adopter des mesures et limitations temporaires, avec l'approbation de l'Assemblée islamique, mais la durée de validité de ces mesures urgentes ne pourra excéder trente jours. Si l'urgence persiste au-delà de ce délai et que les mesures adoptées doivent rester en vigueur, le gouvernement devra demander à l'Assemblée islamique une nouvelle autorisation.

Article 80

L'octroi ou l'extension de prêts, de subventions et de subventions demandés sans contrepartie à l'étranger et dans le pays par le gouvernement doivent être approuvés par l'Assemblée islamique.

Article 81

Il est strictement interdit d'accorder aux étrangers la possibilité de créer des sociétés ou des fondations ou des sociétés à participation publique dans les secteurs commercial, agricole, industriel, minier et des services XNXX.

Article 82

L'admission d'experts étrangers par le gouvernement est interdite sauf dans les cas où leur travail est absolument indispensable. Cette hypothèse ne peut cependant pas avoir lieu sans l'approbation de l'Assemblée islamique.

Article 83

Les bâtiments et les propriétés de l'État qui constituent l'héritage de la nation ne peuvent être aliénés qu'avec l'approbation de l'Assemblée islamique, et seulement lorsqu'ils ne sont pas uniques.

Article 84

Chaque membre de l'Assemblée est individuellement responsable devant la nation et, en vertu de ses fonctions, il a le droit d'exprimer son opinion sur tout ce qui concerne le pays en interne et en interne.

Article 85

Le bureau et la fonction des représentants de l'Assemblée islamique sont personnels et ne peuvent être transférés à d'autres. L'Assemblée islamique ne peut pas déléguer son pouvoir législatif à une autre personne ou à un autre organe. Cependant, chaque fois que cela est nécessaire, conformément à l'art. 72, l'Assemblée peut déléguer à ses propres commissions internes la tâche de rédiger certaines lois. Dans ce cas, les lois ainsi disposées entreront en vigueur à titre de mesures provisoires et resteront en vigueur pendant une période déterminée et approuvées par l'Assemblée. Leur approbation définitive reviendra à l'Assemblée Islamique L'Assemblée Islamique, conformément à l'Art. 72, peut déléguer à ses propres commissions internes la tâche d'approuver définitivement les statuts des organisations, entreprises, institutions publiques ou employés de l'Etat ou nommer le gouvernement pour de telles approbations. Dans ce cas, les approbations gouvernementales ne doivent pas entrer en conflit avec les fondements et les normes de la religion officielle du pays ou avec la Constitution. Vérification de la conformité de ces agréments, conformément à l'art. 96, relève de la responsabilité du Conseil des gardiens. Les approbations gouvernementales doivent également être conformes à la loi générale du pays. Pour vérifier la conformité des approbations à la loi, elles doivent être soumises au président de l'Assemblée islamique.

Article 86

Les Représentants de l'Assemblée islamique dans l'exercice de leurs fonctions sont libres d'exprimer leur opinion et de voter, et ne peuvent être poursuivis ou arrêtés en raison des opinions exprimées à l'Assemblée ou des votes émis en tant que représentants de l'Assemblée. Assemblée islamique.

Article 87

Le président de la République, après avoir choisi ses ministres et avant de prendre toute autre initiative, doit obtenir le vote de confiance de l'Assemblée islamique pour son gouvernement. En outre, pendant la période où il demeure en fonction, il peut demander le vote de confiance de l'Assemblée sur des questions importantes et controversées et pour la formation du Conseil des ministres.

Article 88

Chaque fois qu'un quart des représentants de l'Assemblée islamique adresse une question au Président de la République ou qu'un représentant de l'Assemblée islamique demande à un ministre des questions concernant les responsabilités de ce dernier, la personne requise a l'obligation de: Présenter devant l'Assemblée Islamique et fournir les réponses appropriées dans un délai maximum de dix jours pour les ministres et un mois pour le Président de la République, une période susceptible d'extension seulement pour des raisons bien fondées et à la discrétion de l'Assemblée Islamique.

Article 89

1- Dans certains cas, lorsqu'ils le jugent nécessaire, les représentants de l'Assemblée islamique peuvent promouvoir et soumettre le Conseil des ministres ou un seul ministre à une motion de défiance. La motion de censure ne peut être discutée par l'Assemblée islamique que lorsqu'elle est présentée par écrit et signée par au moins dix représentants. Le Conseil des ministres ou le ministre mis en cause doit se présenter devant l'Assemblée dans les dix jours suivant la présentation de la motion, répondre aux questions posées et demander un vote de confiance. Dans le cas où le Conseil des ministres ou le ministre ne semble pas répondre à la motion, les représentants fourniront des éclaircissements sur la motion soumise et l'Assemblée islamique peut, à sa discrétion, ratifier un vote de défiance. Si l'Assemblée islamique n'accorde pas son vote de confiance, le Conseil des ministres ou le ministre requis seront démis de leurs fonctions respectives. Dans les deux cas, les ministres concernés par la motion de défiance ne pourront pas participer au nouveau Conseil des ministres qui sera créé pour succéder au précédent.2- Dans le cas où au moins un tiers des représentants de l'Assemblée islamique soumettra le Président de la République à motion de censure pour répondre aux cas sous sa responsabilité de président du pouvoir exécutif, le président de la République doit se présenter à l'Assemblée dans un délai d'un mois à compter de la présentation de la motion de censure et répondre de manière adéquate aux questions soulevées. Au cas où une majorité des deux tiers des représentants de l'Assemblée islamique, après avoir entendu les paroles du président de la République et celles des représentants pour et contre la motion de défiance, vote une déclaration d'incompétence du président de la République, en conformément au point 10 de l'article 110, la question sera présentée au Guide suprême.

Article 90

Quiconque croit devoir contester le fonctionnement de l'Assemblée islamique, du pouvoir exécutif ou des structures du système judiciaire, peut adresser ses griefs à l'Assemblée islamique, qui a le devoir d'enquêter et d'y répondre de manière appropriée. Dans les cas où le différend concerne le pouvoir exécutif ou le pouvoir judiciaire, l'Assemblée islamique leur confie la tâche de mener des enquêtes et de fournir des réponses adéquates, et communique le résultat dans un délai raisonnable. Si l'objet du grief est considéré comme étant d'intérêt général, le résultat est rendu public par l'Assemblée islamique.

Article 91

Afin de protéger la Constitution et les principes islamiques, en veillant à ce qu'aucun acte législatif ratifié par l'Assemblée Islamique ne soit en conflit avec eux, un Conseil des Gardiens est créé et composé des membres suivants: 1. Six Jurispruders islamiques qualifiés (fuqaha), experts en droit islamique, connaisseurs des besoins du monde contemporain et des commodités du temps présent. La nomination de ces six membres est l'apanage du Guide suprême. 2. Six juristes experts et qualifiés dans les diverses branches du droit, choisis parmi ceux de la foi islamique, proposés à l'Assemblée Islamique par le Président de l'Organe Judiciaire et nommés par un vote de l'Assemblée elle-même.

Article 92

Les membres du Conseil des gardiens sont élus et restent en fonction pour six ans. Limitée à la période de l'accord initial, après les trois premières années de validité de la moitié des membres de chacun des deux groupes de juristes, choisis par tirage au sort, il sera remplacé par un nombre égal de nouveaux eletti28.

Article 93

Lorsque le Conseil des gardiens n'est pas constitué, l'Assemblée islamique n'a pas le pouvoir de légiférer, sauf en cas de ratification du mandat de l'Assemblée et d'élection des six juristes membres du Conseil des gardiens.

Article 94

Tous les actes législatifs ratifiés par l'Assemblée islamique doivent être soumis à l'examen du Conseil des gardiens. Le Conseil des Gardiens, dans un délai de dix jours, doit vérifier que le contenu de chaque acte législatif n'est pas en contradiction avec les principes islamiques et avec les principes de la Constitution. Si des cas de non-respect des principes susmentionnés sont identifiés, l'acte législatif en question est soumis à l'examen de l'Assemblée islamique. Si, toutefois, l'acte législatif est conforme, il entre en vigueur et est susceptible d'application 29.

Article 95

Le Conseil des Gardiens, s'il estime que dix jours constituent un délai insuffisant pour l'achèvement de la vérification d'un acte législatif, peut demander à l'Assemblée Nationale une prolongation de dix jours supplémentaires, motivant adéquatement cette demande.

Article 96

L'opinion favorable à la conformité avec les principes islamiques d'un acte législatif ratifié par l'Assemblée Islamique est valable lorsqu'elle est exprimée par la majorité des Juristes religieux membres du Conseil des Gardiens. L'opinion en faveur de la conformité d'un acte législatif avec la Constitution est valable lorsqu'elle est exprimée par la majorité des douze membres du Conseil des Gardiens.

Article 97

Les membres du Conseil des gardiens peuvent assister aux sessions de l'Assemblée islamique lorsque les projets de loi du gouvernement sont discutés afin d'accélérer le calendrier. Toutefois, lorsque l'Assemblée islamique insère un projet de loi comportant des caractéristiques urgentes ou urgentes à l'ordre du jour, les membres du Conseil des gardiens sont tenus d'être présents à la réunion et d'exprimer leur opinion sur le texte examiné.

Article 98

L'interprétation de la Constitution est la prérogative du Conseil des gardiens, qui décide à la majorité des trois quarts de ses membres. 

Article 99

Le Conseil des Gardiens est chargé de superviser les élections de l'Assemblée des Experts, du Président de la République, des élections des Représentants de l'Assemblée Islamique et du référendum 30. 


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